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Marchés publics à forfait : exemple d’un quantum de surcoûts ne constituant pas un bouleversement de l’économie générale du contrat.

mardi, 09 octobre 2018 09:57

La Cour administrative d’appel de MARSEILLE, dans un arrêt certes d’espèce, n’en vient pas moins de juger expressément que des surcoûts représentant « seulement 9,2% » du montant total du marché ne peuvent suffire à caractériser un bouleversement de l’économie générale du contrat permettant d’en indemniser le titulaire (CAA MARSEILLE, 8 octobre 2018, req. n° 16MA03789, Centre Hospitalier de Cannes).

Le Cabinet Chanon Leleu Associés vient d’obtenir pour un centre hospitalier, maître d’ouvrage d’une importante opération de reconstruction, le rejet d’une demande indemnitaire portée par une entreprise de second œuvre à hauteur de plus d’1,5 millions d’euros TTC, pour un marché d’un montant total de 3,4 millions d’euros TTC (donc présentant une « claim » à plus de 44% du montant du forfait…).

Les principes constants, en matière d’indemnisation des surcoûts d’exécution des marchés publics à forfait, sont les suivants (CE, 5 juin 2013, req. n° 352917, Région Haute-Normandie) :

  • de simples difficultés rencontrées par une entreprise dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent automatiquement donner lieu à une indemnisation ;
  • encore faut-il, pour y parvenir, que ces difficultés résultent de sujétions techniques imprévues ayant pour effet de bouleverser l’économie générale du contrat, ou qu’elles soient imputables à une faute du maître d’ouvrage public (défaut d’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, défaut d’estimation des besoins, problème de conception même du contrat, etc.).

L’on sait que cette jurisprudence, qui n’était d’ailleurs pas nouvelle en 2013, a eu pour vocation de réguler plus clairement les velléités financières des opérateurs de travaux publics, étant par ailleurs précisé qu’un acheteur public ne peut pas librement rompre a posteriori les principes de la mise en concurrence menée initialement, en explosant notamment le forfait financier du marché conclu…

Dans le cas d’espèce, la CAA de MARSEILLE écarte toute faute du maître d’ouvrage, soulignant qu’il ne suffit pas pour une entreprise de se contenter d’alerter l’établissement public acheteur pour caractériser son inertie fautive (si toutes les parties prenantes à une opération de travaux publics se doivent d’être proactives, cela a le mérite de rappeler qu’une entreprise doit d’abord exécuter son contrat, avant de se plaindre…).

Surtout, après avoir écarté la plupart des postes de surcoûts financiers d’exécution, pour absence de démonstration, la Cour en retient quelques-uns comme liés à de réelles difficultés d’exécution du marché. Toutefois, par application des principes visés ci-dessus, il est jugé que les surcoûts résiduels, représentant « seulement 9,2% » du montant total du marché, ne sont pas suffisants pour permettre un rééquilibrage à la hausse du forfait.

Les montants en jeu n’étant pas toujours neutres, cette jurisprudence d’espèce doit encore rappeler aux entreprises la nécessité d’adapter leurs offres et leurs montants dès le début de la procédure de publicité et de mise en concurrence.

De même, et c’est aussi rendre justice aux opérateurs de TP, les maîtres d’ouvrages publics doivent aussi allouer à leurs opérations les budgets adéquats, s’ils ne veulent pas que leurs appels d’offres soient in fine biaisés.

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