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Licenciement d’un agent non titulaire protégé d’un établissement public de santé

lundi, 09 octobre 2017 09:54

CE, 5 juillet 2017, req. n°395350

L’article L 2411-13 du Code du travail prévoit que le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Ces dispositions s’appliquent aux agents non titulaires des établissements publics de santé.  Les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (ainsi que les groupements de coopération sanitaire de droit public) sont en effet expressément visés par l’article L 4111-1 du Code du travail (CE, 9 mai 2011, req. n°342863). A noter que les agents publics titulaires sont en revanche expressément exclus du champ d’application de cette obligation (article R 2411-1 du Code du travail).

Dans son arrêt du 5 juillet 2017, le Conseil d’Etat juge illégal le licenciement d’un agent non titulaire au motif que l’autorisation de l’inspecteur du travail n’était pas intervenue au préalable.

Dans cette affaire, un masseur-kinésithérapeute avait été recruté par un Centre hospitalier en contrat à durée indéterminée, puis licencié.

Le Conseil d’Etat énonce qu’ « en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsqu'un établissement public de santé licencie un agent non titulaire placé dans une telle situation sans avoir sollicité cette autorisation, le licenciement présente un caractère illégal même s'il repose sur des motifs légaux ; que, dans une telle circonstance, l'absence de saisine de l'inspecteur du travail crée, à elle seule, pour l'agent licencié, un préjudice tenant à la méconnaissance de son statut protecteur ».

Il retient que le salarié protégé licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail dispose au minimum d'un droit à réparation du préjudice lié à la méconnaissance de son statut protecteur.

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