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Incidence des congés non pris sur la légalité de la date d’effet d’un licenciement

mercredi, 01 avril 2026 15:10
Incidence des congés non pris sur la légalité de la date d’effet d’un licenciement

Par une décision du 3 février 2026, le Conseil d’État précise l’articulation entre le droit aux congés annuels (ou RTT) d’un agent contractuel et la légalité de la date de fin de contrat fixée par une décision de licenciement.

Pour mémoire, la rupture du lien contractuel entre une administration et son agent est soumise au respect d’un délai de préavis, dont la durée varie selon l’ancienneté de l’intéressé. La question se posait de savoir si l’autorité administrative devait décaler la date d’effet du licenciement pour permettre à l’agent d’épuiser l’intégralité de ses droits à repos avant son départ.

En l’espèce, un agent contractuel contestait la légalité de la décision prononçant son licenciement, au motif que la date du terme de son contrat (fixée au 27 septembre 2022 après un préavis d’un mois) ne lui permettait pas de bénéficier de la totalité de ses jours de réduction du temps de travail (RTT) et de ses congés annuels acquis. La Cour administrative d’appel de Marseille avait rejeté son argument, considérant que cette circonstance était sans influence sur la validité de la décision.

Le Conseil d’État confirme cette analyse. Il juge que la circonstance qu’une décision de licenciement fixe une date de fin de contrat ne permettant pas à l’agent de solder ses congés ou RTT :

- Est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

- Ouvre seulement au profit de l’intéressé un droit à indemnité pour les jours non pris.

Dès lors que le délai de préavis légal est respecté, l’administration n’est pas tenue de prolonger la relation contractuelle pour correspondre au solde de congés de l’agent. Le reliquat de droits à repos se règle par le versement d’une indemnité compensatrice, sans entacher la procédure de licenciement d’un excès de pouvoir.

Cette décision apporte une sécurité juridique importante aux employeurs publics dans la gestion de la fin de contrat, en séparant strictement le calendrier de la rupture de celui de l’indemnisation des droits à repos.

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