Par une décision du 16 février 2026, le Conseil d’État précise l’étendue du préjudice indemnisable pour l’occupant du domaine public dont la convention est résiliée de manière anticipée pour un motif d’intérêt général.
Pour mémoire, l’autorité domaniale dispose de la faculté de résilier unilatéralement une convention d’occupation du domaine public pour un motif d’intérêt général, même en l’absence de faute du cocontractant. En contrepartie, ce dernier a droit à la réparation du préjudice direct, matériel et certain résultant de cette éviction, ce qui inclut classiquement la part non amortie des investissements réalisés.
En l’espèce, l’établissement public Voies navigables de France (VNF) avait résilié une convention d’occupation temporaire constitutive de droits réels portant sur un immeuble à Lyon. La société occupante sollicitait l’indemnisation de plusieurs chefs de préjudice, dont le surcoût de loyer qu’elle devait désormais supporter pour se reloger dans le secteur privé afin de poursuivre son activité.
Le Conseil d’État valide le raisonnement de la Cour administrative d’appel et confirme que le surplus de loyer exposé par le cocontractant pour louer des locaux équivalents (bureaux, stockage) jusqu’au terme normal de la convention initiale constitue un préjudice direct indemnisable.
L’indemnisation correspond à la différence entre le nouveau loyer (s’il n’excède pas la valeur locative du marché) et la redevance domaniale qui aurait dû être acquittée jusqu’à l’échéance du contrat.
Le Conseil d’Etat considère également que son indemnisables les honoraires d’avocat acquittés pour la rédaction de la demande préalable.
Cette décision est particulièrement protectrice pour les occupants évincés.

