Le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017, pris pour l'application des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, entre en vigueur le 1er février 2017. Ce texte régit les activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire par un fonctionnaire ou un agent public contractuel.
1 – Agents publics ayant cessé leurs fonctions
Tout d’abord, l’article 2 du décret du 27 janvier 2017 précise que l'agent cessant temporairement ou définitivement ses fonctions, qui souhaite exercer une activité privée, est tenu d'en informer par écrit l'autorité dont il relève, et ce dans un délai de trois mois au moins avant le début de l'exercice de son activité privée.
A noter que tout nouveau changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l'agent intéressé à la connaissance de son administration trois mois au plus tard avant l'exercice de cette nouvelle activité.
L'autorité dont relève l'agent saisit alors la commission de déontologie de la fonction publique dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été informée du projet de l'agent.
L'agent peut aussi saisir directement par écrit la commission, trois mois au moins avant la date à laquelle il souhaite exercer les fonctions pour lesquelles un avis est sollicité, mais en informe par écrit l'autorité dont il relève, qui transmet à la commission les pièces du dossier de saisine.
2 – Le cumul d’activités des fonctionnaires et agents contractuels
En principe, il existe une interdiction pour les agents publics d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative. En effet, le fonctionnaire doit consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).
Par exception, le décret du 27 janvier 2017 prévoit les conditions dans lesquelles une activité accessoire, exercée auprès d’une personne publique ou privée, peut être envisagée.
L’article 5 du décret précise que l'agent peut être autorisé à cumuler une activité accessoire avec son activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ou ne mette pas l'intéressé en situation prise illégale d’intérêts.
Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.
Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont listées par l’article 6 du décret du 27 janvier 2017.
Cette liste est limitative.
Il s’agit des activités suivantes : expertise et consultation, enseignement et formation, activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire, activité agricole, activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin (permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide),travaux de faible importance réalisés chez des particuliers, activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif, mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, services à la personne, vente de biens fabriqués personnellement par l'agent.
L’exercice de ces activités à titre accessoire n’est pas libre : le cumul est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé (sauf activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif).
L’article 8 du décret du 27 janvier 2017 prévoit que préalablement à l'exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite.
L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, sachant qu’en l'absence de décision expresse écrite dans le délai de réponse, la demande d'autorisation d'exercer l'activité accessoire est réputée rejetée.
L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.
La décision de l'autorité compétente autorisant l'exercice d'une activité accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques ou le fonctionnement normal du service.
Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité, et l'intéressé doit alors adresser une nouvelle demande d'autorisation à l'autorité compétente.
3 – La création ou la reprise d’une entreprise
Selon l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.
L’article 14 du décret du 27 janvier 2017 énonce que l’agent qui se propose de créer ou de reprendre une entreprise ou une activité libérale doit adresser à l'autorité hiérarchique dont il relève une demande écrite d'autorisation à accomplir un service à temps partiel, trois mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise ou de cette activité.
L'autorité compétente saisit alors (par téléservice) la commission de déontologie de la fonction publique de cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle l'a reçue.
Lorsqu'il est répondu favorablement à la demande de l'agent, l'autorisation est accordée, pour une durée maximale de deux ans, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise ou du début de l'activité libérale.
Cette autorisation peut être renouvelée pour une durée d'un an après dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation à accomplir un service à temps partiel, un mois au moins avant le terme de la première période.
La demande de renouvellement de l'autorisation ne fait pas l'objet d'une nouvelle saisine de la commission de déontologie.
Le décret du 27 janvier 2017 précise enfin les conditions de cumul des agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet (articles 21 et 22).