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Elargissement jurisprudentiel du champ matériel du permis de construire modificatif : une évolution à « prendre avec des pincettes »

lundi, 12 septembre 2022 15:16

Un arrêt de Section rendu le 26 juillet dernier par le Conseil d’Etat a été – à juste titre – largement salué, en particulier par les porteurs de projets immobiliers et constructeurs (CE, 26 juillet 2022, req. n° 437765, Commune de Montreuil). Cette jurisprudence élargit le champ du permis de construire modificatif, celui-ci pouvant désormais être obtenu si les modifications n’apportent pas au projet « un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même » (pour autant, toujours, qu’il existe un permis initial en cours de validité et que les travaux ne sont pas achevés).

La règle précédente était celle des modifications possibles, à la condition qu’elles soient mineures. Mais le dispositif n’était déjà pas si restreint que cela, puisque les modifications sollicitées ne devaient pas être interprétées, « par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause [la] conception générale » du projet initial (CE, 1er octobre 2015, req. n° 374338, Commune de Toulouse). Cette décision énonçait théoriquement que les implantations, les dimensions, ainsi que les apparences du projet, pouvaient être modifiées.

La nouvelle condition liée au non changement de la nature du projet a été commentée comme étant plus permissive que celle du non changement de sa conception générale (déjà dans un avis du 2 octobre 2020 rendu à propos d’un permis de régularisation accordé dans un cadre contentieux, le Conseil d’Etat expliquait que l’économie générale du projet peut être revue, à la condition qu’il n’y ait pas de bouleversement tel que sa nature en changerait…).

En vérité, si l’on tend vers un cadre plus élargi accordé au permis de construire modificatif, celui qui est donné par le Conseil d’Etat reste très théorique, de sorte que constructeurs comme instructeurs devront nécessairement se livrer à des interprétations au cas par cas. D’ailleurs, l’arrêt du 26 juillet dernier ne manque pas de rappeler que ces sujets relèvent de l’interprétation souveraine des juges du fond. Il faut donc attendre, sans surestimer la portée de la décision…

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