Cass. civ. 3, 19 mars 2026, n° 24-13.426
La troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence (Cass. 3e civ., 15 juin 2023, n° 21-22.816) en rappelant que lorsqu’un bail est conclu en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant des compétences de la collectivité territoriale, celui-ci revêt nécessairement la qualification de bail emphytéotique administratif, conformément à l’article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales.
Cette solution restreint la liberté contractuelle des collectivités territoriales dans la mise à disposition des dépendances de leur domaine privé, et induit la compétence exclusive du juge administratif pour en traiter.

