Par un arrêt du 16 janvier 2026, la Cour administrative d’appel de Paris rappelle avec force les exigences encadrant l’opposabilité des calendriers d’exécution dans les marchés publics, en particulier lorsqu’ils sont modifiés en cours de contrat.
En l’espèce, le maître d’ouvrage avait infligé des pénalités de retard à une entreprise, en se fondant sur des délais appréciés au regard d’un calendrier d’exécution révisé postérieurement à la conclusion du marché.
La Cour écarte toutefois l’application de ces pénalités. Elle relève que le calendrier d’exécution « recalé » sur lequel se fondait le maître d’ouvrage ne présentait aucune valeur contractuelle, dès lors qu’il n’avait pas été formellement notifié à l’entreprise par ordre de service. À défaut de cette formalisation, ce document ne pouvait produire aucun effet juridique à l’égard du titulaire du marché.
Les pénalités de retard ne peuvent être valablement appliquées que sur la base de délais contractuellement opposables. Toute modification du calendrier d’exécution doit impérativement être notifiée par un ordre de service pour être juridiquement contraignante. À défaut, le maître d’ouvrage s’expose à une remise en cause des pénalités prononcées.

