Par un arrêt du 30 janvier 2026, le Conseil d’État confirme l’illégalité d’un dispositif de traitement algorithmique appliqué aux images de vidéosurveillance installées à l’entrée des écoles, en l’absence de base légale expresse autorisant un tel traitement.
Voici le contexte : à la suite d’un contrôle réalisé dans ses locaux, la CNIL avait mis en demeure une commune de produire une analyse d’impact relative à plusieurs traitements algorithmiques appliqués aux images issues de son système de vidéosurveillance. Deux dispositifs étaient en cause, dont un traitement intitulé « zone d’intrusion – entrées des écoles ».
Par une délibération du 15 mai 2025, la CNIL a estimé que la mise en œuvre de ce traitement algorithmique de données à caractère personnel n’était pas autorisée par le droit en vigueur. La commune a alors saisi le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de cette délibération.
Le Conseil d’État relève que le dispositif litigieux consiste en un traitement algorithmique de données à caractère personnel permettant :
- la détection automatique, en temps réel et de manière continue, de véhicules stationnant irrégulièrement devant les entrées des écoles pendant leurs horaires d’ouverture ;
- l’alerte des services de police municipale en cas de détection.
La Haute juridiction rappelle que si l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure autorise la mise en place de systèmes de vidéosurveillance sur la voie publique, ce texte ne saurait être interprété — en l’absence de disposition expresse — comme permettant l’analyse automatisée et systématique des images ainsi collectées au moyen d’algorithmes.
Le Conseil d’État souligne en outre qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit, à ce jour, une telle faculté au bénéfice des communes.
Dans ces conditions, il juge que la CNIL n’a pas commis d’erreur de droit et rejette le recours formé par la commune.
Cette décision invite les collectivités à une prudence accrue dans le déploiement de solutions de
« vidéosurveillance intelligente », en particulier lorsqu’elles concernent des lieux sensibles tels que les abords des établissements scolaires.

