Par un avis du 28 janvier 2026, le Conseil d’État précise la portée des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) dans l’appréciation des conditions de desserte des projets d’urbanisme au regard de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Pour mémoire, cet article prévoit que lorsque la réalisation d’un projet nécessite des travaux sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité, le permis de construire ou d’aménager ne peut être délivré que si l’autorité compétente est en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire ces travaux seront réalisés.
En l’espèce, le Maire d’une Commune avait refusé un permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement de trente-huit lots. Saisi du litige, le Tribunal administratif de Grenoble a interrogé le Conseil d’État afin de savoir si l’existence d’une OAP — notamment lorsqu’elle prend la forme d’un schéma d’aménagement précisant les principales caractéristiques des voies et espaces publics — permet de considérer que la collectivité manifeste ainsi son intention de réaliser les travaux nécessaires sur les réseaux publics.
Le Conseil d’État répond par la négative. Il rappelle que les OAP ont pour objet de fixer des objectifs d’aménagement avec lesquels les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles. Elles ne sauraient toutefois, eu égard à leur nature et quel que soit leur degré de précision, établir à elles seules que l’autorité compétente est en mesure d’indiquer le délai et l’autorité chargée de réaliser les travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics nécessaires à la desserte d’un projet.
Dès lors, la seule existence d’une OAP, même accompagnée d’un schéma d’aménagement et même si le projet contribue à la mise en œuvre de ces orientations, ne permet pas de satisfaire aux exigences posées par l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Cet avis rappelle ainsi que la planification urbaine, même détaillée, ne suffit pas à établir la réalité opérationnelle des équipements publics nécessaires à la desserte des projets. Les collectivités doivent donc être en mesure de préciser concrètement les modalités de réalisation des travaux sur les réseaux avant de pouvoir délivrer l’autorisation d’urbanisme.

