Par une décision du 6 février 2026, le Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles un accident survenu lors d’une intervention effectuée par un fonctionnaire actif de la police nationale en dehors de ses heures normales de service peut être reconnu et pris en charge comme un accident de service.
Les fonctionnaires actifs de la police nationale sont tenus d’intervenir, y compris en dehors de leurs heures de service, pour porter assistance à une personne en danger, prévenir ou réprimer un trouble à l’ordre public ou protéger les personnes et les biens. Dans ces hypothèses, ils doivent être regardés comme étant en service.
En l’espèce, un gardien de la paix, témoin d’une altercation sur la voie publique alors qu’il sortait d’un établissement de nuit, est intervenu pour tenter de séparer plusieurs individus. Il a été violemment agressé et gravement blessé lors de cette intervention. L’administration a toutefois refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, au motif que l’intéressé se trouvait dans un état alcoolique au moment des faits.
Le Conseil d’État rappelle que lorsqu’un fonctionnaire actif de la police nationale intervient, même de sa propre initiative et en dehors de ses heures de service, pour accomplir les missions de protection de l’ordre public qui lui incombent, l’accident survenu à cette occasion présente en principe le caractère d’un accident de service, sauf en cas de faute personnelle ou de circonstance particulière détachant l’événement du service.
En l’espèce, le Conseil d’État relève que, malgré un taux d’alcoolémie élevé, l’agent n’avait pas adopté un comportement inapproprié au regard des circonstances de l’intervention. Dans ces conditions, l’état d’alcoolisation ne suffisait pas à caractériser une faute personnelle détachable du service. La Cour administrative d’appel de Marseille a donc inexactement qualifié les faits en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident.
Cette décision rappelle que l’intervention spontanée d’un policier en dehors de ses heures de service demeure, par principe, couverte par le service. La qualification de faute personnelle détachable suppose la caractérisation d’un comportement manifestement inadapté aux circonstances.

