CAA Lyon, 4 février 2026, req. n° 24LY02106
La Cour administrative d’appel de Lyon apporte des précisions sur les exigences d’impartialité applicables en matière disciplinaire dans la fonction publique territoriale.
La Cour juge que la signature du rapport de saisine du conseil de discipline par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire méconnaît le principe d’impartialité lorsque cette autorité est personnellement impliquée dans tout ou partie des faits reprochés à l’agent.
Une telle irrégularité est de nature à priver l’agent d’une garantie.
En l’espèce, un agent territorial avait fait l’objet d’une sanction de révocation, laquelle avait déjà été annulée une première fois par le juge administratif pour violation du principe d’impartialité. Le Maire avait en effet signé lui-même la décision de sanction alors qu’il était directement concerné par les faits reprochés à l’agent, ceux-ci comprenant notamment des menaces de mort et des outrages dirigés contre lui.
À la suite de cette première annulation, le Maire avait retiré la sanction litigieuse puis engagé une nouvelle procédure disciplinaire. S’il avait cette fois confié à son troisième adjoint le soin de signer la décision finale de sanction, il avait néanmoins signé personnellement le rapport de saisine du conseil de discipline.
Saisie de ce second contentieux, la Cour administrative d’appel de Lyon a considéré que l’exigence d’impartialité s’appliquait à l’ensemble de la procédure disciplinaire et non à la seule décision finale de sanction. Elle en a déduit que le rapport de saisine du conseil de discipline ne pouvait davantage être signé par le Maire dès lors que celui-ci était personnellement concerné par les faits reprochés à l’agent.
Dans son considérant de principe, la Cour écarte expressément l’application de la jurisprudence Danthony, estimant que l’atteinte au principe d’impartialité constitue, par elle-même, une irrégularité privant l’agent d’une garantie substantielle.
Cette décision invite ainsi les collectivités territoriales à une vigilance particulière dans la conduite des procédures disciplinaires.
Lorsque le Maire — ou plus largement l’autorité disciplinaire — est personnellement impliqué dans les faits reprochés à l’agent, il apparaît nécessaire de confier à une autre autorité l’établissement et la signature de l’ensemble des actes de la procédure disciplinaire, depuis la saisine du conseil de discipline jusqu’à la décision finale de sanction.

